Pour être exhaustif : l'avocat de S. avait demandé au président de la chambre de l'instruction de faire examiner l'affaire par la chambre de l'instruction conformément à l'article 221-3 du code de procédure pénale : il avait décidé de faire droit à cette demande, mais l'affaire n'avait pas été audiencée à temps devant la chambre de l'instruction. Il est à noter que l'arrêt est intervenu plus de deux ans après l'incarcération, et que de ce fait, le mineur a fait plus de deux ans de détention provisoire ce que théoriquement la loi interdit. Il aurait dû être libéré quoi qu'il arrive, mais du fait de cette nullité de procédure viciant sa détention, il a fait plus de détention qu'il n'aurait dû. Les mystères du droit.