[…]: l'art. 62 porte : « Un fief acquis par le père et la mère, dans lequel ils ont fait ensaisiner leurs enfans, sans prendre souche par eux, écherra au père, ou, après sa mort, à la mère de l'enfant; mais s'il n'y a ni père ni mère vivant, il écherra au plus âgé et plus proche de l'enfant ».